Actualités
La procédure de divorce judiciaire en 2021
05/01/2021 à 08h00
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a subrepticement bouleversé la procédure de divorce telle que nous la connaissions depuis plus de 20 ans.
Après plusieurs reports de son entrée en vigueur, elle est enfin d’actualité depuis le 1er janvier 2021.
De nombreux changements ont été introduits par cette loi, tant sur la forme de la procédure que sur le fond.
- Sur la forme tout d’abord, adieu à la requête unilatérale en divorce, qui débutait la procédure judiciaire et donnait lieu à une audience de conciliation au cours de laquelle les deux époux rencontraient le Juge en vue de la fixation des mesures provisoires.
L’instance ne peut désormais être introduite que par assignation (ou par requête conjointe des époux en cas d’acceptation du principe de la rupture par les deux époux), avec prise de date préalable auprès du Tribunal.
L’avocat est désormais OBLIGATOIRE tant pour le demandeur que pour le défendeur et ce, dès le début de la procédure. Cela signifie que si l’époux qui n’est pas à l’origine de la demande de divorce ne prend pas d’avocat, il ne pourra pas exprimer sa volonté devant le Tribunal.
Le but de cette réforme est en principe une accélération des délais pour juger un divorce, ainsi qu’une simplification puisque les deux étapes antérieures - mesures provisoires fixées au cours d’une audience de conciliation, puis assignation en divorce et procédure de mise en état– sont supprimées et remplacées par un seul acte introductif de l’instance, suivie d’une procédure plus ou moins longue en fonction des spécificités de chaque affaire.
- Sur le fond, la nouveauté majeure de cette réforme concerne l’altération définitive du lien conjugal. Cette altération définitive du lien conjugal est l’un des fondements de la demande de divorce actuellement et le restera dans le cadre du nouveau divorce.
Cependant, alors que dans l’ancien régime procédural, il fallait attendre deux ans de séparation effective pour assigner en divorce (et donc commencer la deuxième étape de la procédure de divorce), il ne faudra désormais plus qu’un an de séparation effective et ce délai sera apprécié au jour où le juge rendra sa décision et donc plus au jour de l’assignation en divorce.
Cela aura donc pour effet, en principe, d’accélérer énormément certaines procédures.
L’entrée en vigueur ce cette nouvelle loi étant très récente, nous n’avons que peu de recul sur la façon dont elle sera appliquée par les juges et il faut savoir que l’ancienne procédure persistera pour les procédures engagées sur requête avant le 1er janvier 2021.
Deux systèmes cohabiteront ainsi durant plusieurs années encore…
Continuité de l'activité pendant la crise sanitaire du COVID-19
11/05/2020 à 08h00
Pendant cette crise sanitaire liée au COVID-19, le Cabinet A LA LETTRE adapte ses méthodes de travail et prend les mesures d'hygiène indispensables pour protéger ses collaborateurs et ses clients.
Nous nous efforçons donc notamment de réduire les rencontres physiques au strict minimum, ceci afin de protéger nos clients.
Ainsi, les échanges téléphoniques et électroniques (SMS, courriels) seront privilégiés pour limiter les déplacements et respecter la distanciation sociale ; les rendez-vous en présentiel ne seront pris que si la situation l'exige et qu'il est impossible de procéder autrement (signature de divorce par consentement mutuel notamment).
Nous maintenons pour le reste notre activité dans l'intérêt de nos clients.
Prenez soin de vous
Communiqué du CNB sur la procédure civile : point sur la réforme annoncée pour entrée en vigueur au 1er janvier 2020
19/11/2019 à 12h30
Dans l’attente du décret d’application concernant le volet civil de la loi justice dont la publication est prévue à la mi-novembre 2019, le CNB vous présente les changements probables à prévoir à compter du 1er janvier 2020 :
· L'extension de la représentation obligatoire
· L'unification des modes de saisine et la disparition de la déclaration au greffe
· Le recours au MARD préalable avant toute saisine
· La mise en état par avocat
· L'extension des pouvoirs du juge de la mise en état ?aux fins de non-recevoir
· L’exécution provisoire de droit des décisions de justice
À la suite de la loi pour la réforme de la justice, le décret réformant la procédure civile est annoncé pour la mi-novembre.
Le Conseil national des barreaux a été consulté lors de la préparation de ce décret et a défendu les positions prises par la profession lors de ses votes sur les chantiers de la justice en date des 16 et 17 février 2018 mais il déplore de ne pas avoir été rendu destinataire de la version finale du projet de décret adressée au Conseil d’État, à la différence des chefs de juridiction qui en ont été destinataires.
Si certaines dispositions sont des dispositions d'application de la loi pour la réforme de la justice (représentation obligatoire), d'autres ne le sont pas, même si elles avaient pu être évoquées dans le cadre des chantiers de la justice (unification des modes de saisine; exécution provisoire de droit; mise en état conventionnelle).
Nous avons néanmoins souhaité vous informer des évolutions à venir et vous alerter des bouleversements annoncés qui entreront en vigueur au 1er janvier 2020 afin d'anticiper au mieux cette réforme de grande ampleur.
Si ce décret répond à certaines demandes de la profession d’avocat (extension de la représentation obligatoire), certaines dispositions, à l’encontre desquelles le CNB s'était fermement opposé (exécution provisoire de droit ) se verraient consacrées.
Cette réforme de la procédure civile doit être lue à l’aune de la nouvelle organisation judiciaire qui entrera également en vigueur le 1er janvier 2020. Pour rappel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance disparaissent au profit du tribunal judiciaire. La réforme issue de la loi et des décrets d’application a redéfini les compétences des juges au sein du tribunal judiciaire et a créé les chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » ainsi que le Juge des contentieux de la protection (JCP).
Le CNB ne manquera pas de vous tenir informés de la publication de ces décrets et la prochaine assemblée générale en débattra et se prononcera le cas échéant sur d'éventuelles actions.
source : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/procedure-civile-point-sur-la-reforme-annoncee-pour-entree-en-vigueur-au-1er-janvier
Le divorce par consentement mutuel
20/05/2019 à 10h00
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Réforme du divorce par consentement mutuel
17/10/2016 à 00h00
Suite à l'adoption du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, par l'Assemblée Nationale, les règles relatives au divorce par consentement mutuel vont changer. Une mise à jour du dossier sur les différentes formes de divorce sera bientôt disponible.
Procédure simplifiée de recouvrement des créances inférieures à 4000 euros
01/09/2016 à 14h00
Le décret n°2016-285 du 9 mars 2016 fixe les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances instaurée à l’article 1244-4 du Code civilpar la loi n° 2015-990 du 6 août 2015pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (art. 208), dite « Loi Macron ».
Cette nouvelle procédure est mise en œuvre par un huissier de justice pour le paiement d'une créance inférieure à un certain montant défini par un décret en Conseil d’état et ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Entrant en vigueur au 1er juin 2016, ce décret précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par l’huissier au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure et fixe son seuil à la somme de 4000 euros, ce montant couvrant le principal et les intérêts de la créance.
L’absence de réponse du débiteur dans le délai d’un mois vaut refus implicite. En cas de refus implicite ou exprès, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique. Cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d'un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du garde des sceaux (art. 2).
L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du tribunal de grande instance où l'un des débiteurs a son domicile ou sa résidence. Toutefois, à compter du 1er janvier 2017, cette procédure pourra être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence en application des nouvelles règles de postulation issues de « la loi Macron » (art. 54, L. 6 août 2015, mod. art. 3, Ord. 45-2592 2 nov. 1945).
Le décret du 9 mars 2016 fixe aussi des règles de prévention des conflits d’intérêts en interdisant à l’huissier ayant établi le titre exécutoire d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.
L’ensemble de ces dispositions sera regroupée dans un chapitre V dans le titre II du Livre 1er du Code des procédures d’exécution (art. R125-1 et s)pour tenir compte des modifications opérées par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texteabroge l’article 1244 dans sa rédaction actuelle pour transférer, au 1er octobre 2016, ses dispositions à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour aller plus loin
Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
A LA LETTRE déménage !
01/01/2015 à 00h00
Dès le 1er janvier 2015, le Cabinet A LA LETTRE change d'adresse.
Retrouvez-nous dès à présent au 105 rue des Pyrénées - 75020 Paris.
Les autres coordonnées sont inchangées.
Le Cabinet A LA LETTRE vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2015; qu'elle vous apporte santé, amour, joies multiples, paix et réussite!
Questions pratiques - Prime de précarité
22/10/2013 à 14h00
Question :
- Actuellement intérimaire dans l'entreprise ZZZ, en CDD de 35 heures hebdomadaires depuis le mois d'octobre 2012, mon contrat se termine au 31 décembre 2013.
Pourrai-je prétendre à la prime de précarité si je signais un CDI avec cette même entreprise à partir du 3 janvier 2014 ?
Monsieur S. de Strasbourg
Réponse :
- Dans le cas d'un CDI signé juste après un CDD, l'indemnité de fin de contrat dite "prime de précarité" n'est pas due.
Les juges évaluent le délai entre le CDD et le CDI et demandent qu'il soit raisonnable.
Dans votre cas, 3 jours leur semblera tout à fait raisonnable.
Par contre, les juges considèrent généralement que, pour un délai qui excède 30 jours, la prime de précarité est due.
Comment se déroule une procédure de divorce
30/01/2013 à 14h00
Pour tout savoir sur la procédure de divorce, consultez notre article :
La procédure de divorce
Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
16/02/2012 à 20h00
Si vous êtes visés par procédure de licenciement économique, vous entrez peut-être dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Pour en savoir plus, consultez notre article sur le CSP :
Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
Actualité jurisprudentielle: Modification des facteurs locaux de commercialité et déplafonnement du loyer
29/07/2011 à 18h37
La modification des facteurs locaux de commercialité doit présenter un intérêt pour le commerce exploité pour écarter la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2011.
Dans cette affaire, une société, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une autre société pour y exploiter un commerce de chaussures, maroquinerie et accessoires, a délivré congé à celle-ci avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné.
Faute d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix.
Pour dire qu'il y avait lieu à déplafonnement et fixer le loyer à une certaine somme, la cour d’appel a estimé que, depuis 2001, les facteurs locaux de commercialité ont été grandement favorisés par les facilités de stationnement, gratuit durant 45 minutes, dans cinq parkings à proximité immédiate et surtout par le système de gratuité des transports en commun, favorisant de manière indiscutable l'entrée de clients potentiels en centre-ville et tout particulièrement les commerces du centre, que si deux grandes surfaces commerciales du centre-ville ont fermé, ces locaux ne sont pas restés vides mais ont été occupés par des enseignes nationales et qu'ainsi il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce : « en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des facteurs locaux de commercialité présentait un intérêt pour le commerce exploité par la société (…), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Actualité Jurisprudentielle : Le simple fait qu’un salarié ait exprimé son intention de quitter l'entreprise ne permet pas de conclure à une rupture amiable ou à une démission
29/07/2011 à 14h48
Un salarié engagé en qualité de boucher "statut cadre" a été licencié pour motif économique par son employeur.
Après la cession du fonds de commerce de la société qui l’employait au profit d’une autre société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d’obtenir de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de procédure.
Pour rejeter les prétentions du salarié, les juges du fond ont estimé que ce dernier s’était mis d’accord avec son employeur pour mettre fin à son contrat pour motif économique.
En effet, il résultait des témoignages produits que le salarié avait exprimé de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail en raison de son projet personnel concrétisé par l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie qu’il avait commencé à exploiter.
Pour la cour d’appel, le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail avec le repreneur devait s’analyser en une démission.
Par un arrêt du 6 juillet 2011, la Haute juridiction censure cette décision pour violation de l'article L. 1233-3 du code du travail. Elle précise que le simple fait que le salarié ait exprimé son intention de quitter l’entreprise ne permet pas de conclure à une rupture amiable ou à une démission.
Actualité Jurisprudentielle : les frais de relance dans les baux d'habitation
29/07/2011 à 00h00
Les frais de relance ne peuvent être mis à la charge du locataire
Par un arrêt du 13 juillet 2011, la Cour de cassation rappelle au visa de l'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 que les frais de relance ne peuvent être mis à la charge du locataire.
Dans cette affaire, Mme X…, propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à M. Y..., avait notifié à son locataire un commandement de payer des loyers et des charges, puis l'avait assigné pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et le voir condamner au paiement des sommes dues.
Accueillant favorablement cette demande, la cour d'appel condamne le locataire à payer, conformément aux clauses contractuelles, une somme incluant des frais de relance.
La Cour de cassation infirme cette décision.
Elle précise que les dispositions de l'article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989 (introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement) selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, sont d’application immédiate et s'appliquent par conséquent aux baux en cours et que les frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne peuvent être mis à la charge du locataire. La cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Le cautionnement commercial
11/05/2011 à 00h00
Il est fréquent, dans la vie des affaires, d’être amené à devoir donner sa caution personnelle, engageant son patrimoine propre, pour garantir la dette d’une société.
Les Banques et les bailleurs institutionnels notamment ont très souvent recours à ces engagements de caution, obligeant ainsi, le plus souvent le dirigeant de la société ou l’associé majoritaire, à s’engager personnellement au paiement des dettes éventuelles de la société, au cas où cette dernière se révèlerait défaillante.
Ces engagements de caution doivent cependant, pour être valables, répondre à certaines conditions, à défaut desquelles, la caution pourra dénoncer son engagement ou le faire annuler.
Attention, une telle dénonciation/demande d’annulation peut parfois avoir des conséquences sur l’obligation principale ; par exemple, si un dirigeant donne une caution à la Banque de la société pour garantir un découvert autorisé, la Banque pourra très bien mettre fin à cette autorisation de découvert si le dirigeant ne maintient pas son cautionnement. Il convient donc de ménager les « susceptibilités » du créancier si le contrat est toujours en cours ou si le créancier peut agir en « représailles ».
Mais dans certaines hypothèses (par exemple, ancien dirigeant ayant donné son cautionnement pour garantir les dettes locatives d’une société avec laquelle il n’a plus de lien, assignation en paiement en raison d’un crédit non réglé par la société cautionnée, cautionnement d’un bail commercial, etc.), cette dénonciation ou demande de nullité du cautionnement peut s’avérer intéressante.
Les conditions de validité du cautionnement souscrit par un dirigeant social ou un associé sont celles de droit commun.
Le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès (article 2015 du code civil).
La loi du 1er Août 2003 a renforcé la protection des personnes physiques qui se portent caution au profit de créancier professionnel (Banque, bailleur institutionnel, …) en insérant de nouveaux articles dans le code de la consommation.
Ainsi, le code de la consommation impose des mentions obligatoires à peine de nullité du cautionnement (article L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation).
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution à l’égard d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité faire précéder sa signature d’une formule manuscrite, édictée par l’article L 341-2 du code de la consommation.
En cas de cautionnement solidaire, l’article L 341-3 du code de la consommation exige une mention supplémentaire, qui doit nécessairement figurer dans le contrat de cautionnement.
De plus, l’article L 341-5 du code de la consommation institue une protection des dirigeants personnes physiques qui se portent cautions solidaires de leur société au bénéfice d’un créancier professionnel.
" Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. "
Cela signifie que le cautionnement doit être limité dans son montant.
Notamment, le bailleur ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement donné pour toute la durée du bail et de ses renouvellements, puisque le montant est indéterminé.
De même, l’engagement de caution doit en principe être limité dans sa durée ; s’il est conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé à tout moment, comme tout contrat à durée indéterminée.
Attention cependant, la caution qui résilie son engagement ne le fait que pour les dettes futures mais pas pour les dettes née antérieurement à la dénonciation de son cautionnement.
Les créanciers professionnels ont également des obligations d’information, obligations renforcées en ce qui concerne les établissements de crédit.
Enfin, il résulte de la loi que créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect de toutes ces obligations peut avoir de nombreuses conséquences : dénonciation possible du cautionnement, nullité de ce dernier, déchéance des intérêts, voire versement de dommages-intérêts si une faute du créancier a causé un préjudice à la caution personne physique.
Il est recommandé de solliciter un professionnel du droit pour étudier les cautionnements souscrits, afin de déceler d’éventuelles failles permettant de se défaire d’un engagement qui peut parfois se révéler très lourd et dangereux.
Le recours au CDD
15/04/2011 à 00h00
En France, plusieurs types de contrats de travail coexistent.
Le contrat de base est le CDI, Contrat à Durée Indéterminée.
Cependant, un employeur peut engager un salarié pour une durée déterminée, dans des conditions bien particulières, prévues dès l'entrée en fonction du salarié.
La règle générale est que le CDD ne peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l’entreprise.
Un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire prévue parmi les cas suivants :
- Remplacement d'un salarié :
• absent temporairement (pour maladie, congés),
• passé provisoirement à temps partiel,
• dont le contrat est suspendu,
• quittant définitivement l'entreprise, avant que son poste ne soit supprimé,
• dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI.
- Un CDD peut également être conclu en cas de remplacement :
• d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral,
• d'un chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'ils participent effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
- Situations particulières :
Certaines situations permettent à l'employeur d'avoir également recours au CDD :
• en cas d'emplois saisonniers et d'emplois où l'usage exclut le recours au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois (secteurs définis par décret, convention ou accord collectif étendus),
• en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
- Contrats spécifiques :
Le recours au CDD est possible dans le cadre de contrats spécifiques tels que :
• le contrat unique d'insertion (CUI),
• le CDD d'insertion conclu dans une structure d'insertion par l'activité économique,
• les contrats de professionnalisation et d'apprentissage,
• le CDD à objet défini,
• le "CDD senior",
• le contrat de vendanges.
ATTENTION:
Si le contrat est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié par le Conseil de Prudhommes en CDI, avec des conséquences qui peuvent s'avérer très couteuses.
Cas d'interdiction du CDD :
Il est interdit de conclure un CDD au motif d'un accroissement temporaire de l'activité dans les 6 mois suivant un licenciement économique, sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement, sauf :
• si le CDD n'excède pas 3 mois et qu'il ne peut être renouvelé,
• en cas de commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement plus importants que ceux que l'entreprise utilise ordinairement (quelle que soit la durée du CDD).
Il est également interdit de conclure un CDD :
• pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève,
• pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation exceptionnelle.
Que faire en cas de carence de votre Syndic?
18/02/2011 à 00h00
Vous êtes copropriétaire et votre Syndic ne répond plus à vos demandes. Pire, vous apprenez qu'il a fait faillite ou que sa société n'existe plus. Que faire ? Comment récupérer les appels de fonds versés par les copropriétaires ?
Deux situations sont à distinguer : carence du syndic ou vacance de la fonction.
Seule la situation de carence d'un syndic encore « officiellement » en fonctions permet au président du conseil syndical, ou à défaut à tout copropriétaire de convoquer une assemblée générale. S'il n'y a plus de syndic (par exemple, dans le cas où le mandat du syndic n'a pas été renouvelé et qu'aucun autre syndic n'a pu être nommé), il est indispensable d’avoir recours à l'administration judiciaire, c'est-à -dire faire nommer un administrateur provisoire par la Justice et ce, quels qu’en soient les inconvénients : coût, délais, interruption prolongée de la gestion de la copropriété, etc.
Avant de convoquer l’assemblée extraordinaire, il convient de s’interroger sur ce que souhaitent les copropriétaires, en fonction de la taille et de la complexité de la gestion de la copropriété : syndic bénévole ou syndic professionnel.
Un syndic bénévole n’est concevable qu’à certaines conditions : déjà , qu’une personne soit volontaire pour assumer ces fonctions et semble assez compétente et sérieuse pour le faire. Par ailleurs, ce système ne se conçoit que si la copropriété est de taille réduite, qu’elle n’emploie aucun salarié, qu’il n’y ait que peu de postes de dépenses à gérer et que tous les copropriétaires s’entendent parfaitement.
Dans le cas contraire, seul un syndic professionnel sera en mesure d’assumer ces fonctions.
Pour bien le choisir, il est souhaitable de se renseigner dans les copropriétés alentours par exemple ou sur Internet pour savoir si les copropriétaires en sont satisfaits.
Surtout, il importe de veiller, dans tous les cas à ce qu'il soit bien titulaire de la carte professionnelle "gestion" délivrée par la Préfecture de Police, ainsi que d'une garantie financière couvrant les fonds qu'il reçoit des copropriétaires et d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Autant de conditions impérativement exigées par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 Janvier 1970 réglementant les cabinets immobiliers.
Le délai entre l’envoi de la convocation et l’assemblée est en principe de 15 jours mais en cas d’urgence, il peut être plus court.
La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire doit bien inscrire à l’ordre du jour la révocation, puis la nomination d’un nouveau syndic.
Par ailleurs, si les copropriétaires envisagent de mettre en cause la responsabilité de l’ancien syndic (s’il a commis des fautes dans sa gestion) et/ou de mettre en jeu sa garantie financière (s’ils pensent que les fonds versés par leurs soins ne seront pas restitués ou ont été détournés), ils doivent également inscrire à l’ordre du jour cette question et donner mandat au nouveau syndic d’engager les différentes procédures.
En cas de soupçon de détournement de fonds par le Syndic, les copropriétaires doivent, selon les articles 39 à 46 du décret du 20 juillet 1972, décret d’application de la loi Hoguet, dans un délai de trois mois, produire auprès du garant leurs créances, ou ce qu’ils peuvent en connaître, à compter de la date d’exécution de trois formalités visant à les informer de la cessation de garantie :
- publication d’un « avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou, à défaut, distribués dans le département où est situé le siège de l'entreprise à laquelle a été donnée la garantie, et, le cas échéant, les établissements, les succursales, les agences ou les bureaux qui en dépendent »,
- apposition d’une « affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société »,
- lettre recommandée au président du conseil syndical ou à défaut à chacun des membres de ce conseil.
Toute la question sera de tenter de déterminer le montant à déclarer auprès de l’organisme de garantie financière, alors même que, le plus souvent, les copropriétaires ne disposent pas d’une vision claire et précise des comptes de leur copropriété.
Enfin, il faut savoir que l’ancien syndic a en principe, en vertu de l’article 18-2 de la loi
nº 65-557 du 10 juillet 1965, un délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions pour restituer à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
Dans tous les cas, prendre conseil auprès d’un professionnel du droit est toujours souhaitable, compte tenu de la complexité des règles régissant le droit de la copropriété.