Deux types d’adoption : adoption simple et adoption plénière.
L’adoption est une façon de conférer à une personne un lien de filiation par jugement.
À la différence de l’adoption plénière qui supprime tout lien juridique avec la famille d’origine, l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation par le sang. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ; il est donc lié aux deux familles.
➡️ L’adoptant doit être marié(e), pacsé(e) ou en concubinage avec le parent de l’enfant majeur à adopter.
➡️ Le partenaire/conjoint de l’adoptant doit donner son consentement à l’adoption simple pas en qualité de parent mais en qualité de conjoint ou partenaire.
Son consentement peut ainsi être donné par acte sous seing privé et ne doit pas nécessairement être donné devant notaire ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
➡️ L’adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant de son conjoint/partenaire, sauf dérogation accordée pour de justes motifs
➡️ L’adopté doit consentir personnellement à son adoption devant un notaire français ou étranger qui établira un acte authentique à cet effet. Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption.
➡️ Conditions de délai : La requête pourra être déposée ou envoyée à l’expiration du délai de rétractation de 2 mois qui court à compter des actes de consentement requis.
Le consentement de l’adopté de plus de treize ans peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.
L’adoptant forme une requête aux fins d’adoption auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de l’adoptant.
Bon à savoir : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans.
En dehors de ces cas, il est tout de même vivement recommandé!
Il est notamment nécessaire, outre les informations d’état civil et factuelles, de déclarer dans la requête être profondément attaché à l’adopté, l’élevant comme votre propre enfant et désirant concrétiser cet attachement par une adoption simple qui aura pour résultat de resserrer davantage les liens d’affection qui existent entre eux.
Il faut aussi veiller à indiquer au tribunal les raisons pour lesquelles est formée cette demande, notamment l’existence d’un lien affectif ancien ou d’une relation filiale avec l’enfant, tout en permettant à celui-ci de conserver les liens avec son autre parent biologique.
En pratique, il y a beaucoup de preuves à fournir au Tribunal pour justifier de la demande d’adoption, c’est un travail assez fastidieux pour l’avocat car chaque Tribunal demande des pièces différentes et qui sont souvent un peu « arbitraires » d’un dossier à l’autre. Le principe général est qu’il faut démontrer que l’adoption est bien dans l’intérêt de l’adopté.
L’adoption est prononcée par jugement.
Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois, et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il peut faire procéder à une enquête ou commettre un médecin afin d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décision.
L’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, sans le remplacer.
Double filiation :
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens entre l’adopté et sa famille d’origine, donc les droits et obligations envers celle-ci (obligation alimentaire subsidiaire, droit à la succession, etc.). Une fois qu’elle est prononcée, les deux liens de filiation coexistent : l’adopté a deux familles.
Obligation alimentaire :
L’adoption simple fait naître une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté.
Les parents biologiques restent tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant s’il ne peut l’obtenir de son parent adoptant.
Nom de famille, prénom et nationalité de l’adopté :
Le nom de l’adoptant peut s’ajouter à celui de l’enfant adopté dans l’ordre souhaité ou l’adopté peut conserver son nom.
A l’inverse, il n’est pas possible que le nom de l’adoptant remplace celui de l’adopté.
Il est possible de demander au tribunal un changement du prénom de l’adopté.
L’enfant adopté n’acquiert pas automatiquement la nationalité française. Il doit la demander en faisant une déclaration.
L’adopté a vocation à hériter dans ses deux familles.
D’une part, il conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine.
D’autre part, il acquiert la qualité d’héritier réservataire à l’égard des parents adoptifs.
Toutefois l’adopté et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent donc le déshériter (C. civ., art. 365 ).
Sur le plan fiscal, le principe est qu’on ne tient pas compte du lien créé par l’adoption simple pour le calcul des droits de succession. L’impôt est déterminé en fonction du lien de parenté éventuel de l’enfant avec son adoptant. A défaut, l’adopté sera imposé à 60%, comme toute personne non parente.
Exception: mêmes droits de succession pour l’enfant adopté que les enfants biologiques notamment :
– Si l’enfant adopté est issu d’un premier lit du conjoint de l’adoptant,
– Pour les adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves (C. civ., art. 368). C’est au tribunal judiciaire d’apprécier souverainement la gravité des motifs invoqués par le demandeur à la révocation (alcoolisme grave, violence… Une simple mésentente ou un éloignement ne constituent pas un motif suffisamment grave).
Si l’adopté est majeur, la révocation peut être demandée par ce dernier ou par l’adoptant. S’il est mineur, seul le ministère public peut former une telle demande.
La révocation prend effet à la date de la demande et fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms.
Le jugement de révocation est mentionné en marge de l’acte de naissance (C.civ., art. 369)
Il est vivement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé pour toutes ces questions car chaque dossier est différent, présente des subtilités et des difficultés propres.
Les honoraires de mon Cabinet pour une telle procédure sont compris entre 1200 et 1800 euros TTC, voire un peu plus en cas de difficultés.
La procédure fait donc intervenir un Notaire dans un premier temps pour le consentement à adoption, puis un Avocat pour tout le déroulé de la procédure jusqu’à la transcription sur les actes d’état civil.
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